PLAN D’EAU DE LA CIBLIERE
REGLEMENT
Article 1 : L’étang de la Ciblière est la propriété de l’AAPPMA « les amis du Solnan ».
Article 2 : L’étang de la Ciblière est soumis à la réglementation relative aux eaux non domaniales
de la 2 ème catégorie piscicole.
Article 3 : Conformément à la loi, tout pêcheur doit acquitter la cotisation pêche-milieu
Aquatiques (CPMA) et adhérer à l’AAPPMA « Les Amis du Solnan » ou (appartenir à un
groupement en réciprocité avec l’AAPPMA).
Article 4 : Le plan d’eau est ouvert toute l’année (sauf période d’alevinage).
Article 5 : Le nombre de lignes autorisées est fixé à deux par pêcheur (carte promotionnelle
Femme 1 ligne).
Article 6 : Le plan d’eau de la Ciblière est inclus dans la réciprocité départemental (Caisse de
Compensation) et dans la réciprocité interdépartementale (Entente Halieutique du
grand ouest et Club Halieutique interdépartementale).
Article 7 : Le plan d’eau de la Ciblière sera « banalisé» à l’occasion de toute manifestation
halieutique organisée ou autorisée par l’AAPPMA « Les Amis du Solnan ».
Article 8 : Tous les véhicules à moteurs sont interdits autour de l’étang, sauf dérogation du Bureau (Pompier, Fauchage).
Article 9 : Respecter l’environnement, laisser les lieux propre, utiliser les poubelles
La Fédération de Pêche de Saône-et-Loire regroupe et fédère à ce jour 68 Associations de Pêche : les A.A.P.P.M.A (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique).
Pour faciliter l’exercice de la pêche, la Fédération et ses Associations veillent à détenir le maximum de droits de pêche sur les cours d’eau du Domaine Public et privé afin de permettre aux adhérents des Associations Agréées de Pêche de pratiquer leur loisir sur le plus grand linéaire possible.
Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche doit obligatoirement être en possession d’une carte de pêche en application de l’Article L.436-1 du Code de l’Environnement (CE). En achetant une carte de pêche, le pêcheur devient membre d’une Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA).
Les informations sont consultables à la page les différentes cartes de pêche.
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher, quel que soit le mode de pêche utilisé. Pour connaitre les heures de lever de soleil, vous pouvez utiliser ce site : http://www.ephemeride.com/calendrier/solaire/19/
La pêche de la carpe de nuit est autorisée sur certains parcours spécifique consultables à la page « Carpe de nuit » et géolocalisés sur l’application GEOPECHE.
Les poissons des espèces précisées ci-après doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
ATTENTION : Mise en place d’une fenêtre de capture pour le brochet
Les brochets de longueur inférieure à 60cm et ceux de longueur supérieure à 80cm doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture.
La fenêtre de capture du brochet s’applique sur :
Salmonidés (truite fario…)
Le prélèvement de salmonidés, autorisé par jour et par pêcheur, est fixé à 6 sur l’ensemble du département (1ère et 2ème catégorie) dont 3 truites fario maximum (par
arrêté préfectoral réglementant l’exercice de la pêche.)
Poissons carnassiers (brochet, sandre et black bass)
Dans le département de Saône-et-Loire, en deuxième catégorie piscicole, conformément aux arrêtés préfectoraux réglementant l’exercice de la pêche (arrêté permanent) le prélèvement de brochet, sandre et black-bass autorisé par jour et par pêcheur est limité à :
Attention : Il existe dès lors un quota légal de capture de brochet de 1 brochet par jour et par pêcheur en 1ère catégorie piscicole (arrêté préfectoral).
Sur la gravière de Fleurville, le nombre de captures de carnassiers est aussi limité :
1 sandre par jour et par pêcheur à la taille légale de capture de 50 cm,
1 brochet par jour et par pêcheur à la taille légale de capture de 60 cm,
1 black bass par jour et par pêcheur à la taille légale de capture de 40 cm.
Article R 436-23 du Code de l’Environnement et arrêté préfectoral n° 2013007 et règlement intérieur de la Fédération :
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie (Art R 436-33 du Code de l’Environnement). Par leurres, on entend les accessoires artificiels ou naturels qui de par leur forme sont susceptibles de capturer un brochet de manière non accidentelle et sont comparables au vif, au poisson mort et au poisson artificiel (sont interdits par exemples: le streamer, la cuillère, le poisson nageur, la couenne de lard maniée, leurres souples imitant poissons, écrevisses, batraciens …). Les pêches au toc, au ver manié (y compris ver artificiel – imitation stricte), à la mouche artificielle, à la nymphe sont autorisées, car la prise d’un brochet par ces méthodes peut-être considérée comme accidentelle. Note explicative des modes de pêche pouvant être utilisés pendant la période de fermeture de la pêche du brochet.
Sur les bras secondaires, lônes et mortes du Doubs, l’emploi de tous engins autres que la ligne flottante ou plombée ordinaire, la vermée, la balance à écrevisses est interdit.
Pendant la période de fermeture spécifique du brochet, les membres des associations agréées de pêche ont l’interdiction d’utiliser le carrelet dans les eaux non domaniales de la deuxième catégorie.
Par décision du Directeur du Service Navigation Rhône-Saône en date du 12 décembre 2011, la pratique de la pêche à la bouée est interdite sur l’ensemble des voies navigables du bassin Saône-Rhône-Méditerranée (la Saône, le Doubs et le Rhône).
La pêche à la Bouée est interdite sur le Doubs au sein du périmètre de l’Arrêté de protection Biotope du Doubs : Arrêté de Protection de Biotope du Doubs .
La pêche de la carpe la nuit est autorisée en application de l’article R 436-14 du Code de l’environnement sur des secteurs spécifiques et des périodes définis par arrêté préfectoral.
Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Sur ces secteurs seule la pêche de la carpe est autorisée à l’aide d’esches végétales et se pratiquera uniquement depuis la berge.
NB: la pêche du silure ou du sandre est strictement interdite la nuit.
Pour consulter les parcours suivez ce lien.
Il existe de nombreuses réserves administratives sur le département ainsi que des réserves instituées par les AAPPMA. Ces réserves sont identifiables par leurs panneaux spécifiques. Vous pouvez aussi les connaitre en consultant notre carte spécifique, les pages AAPPMA de ce site ou en consultant l’arrêté préfectoral instituant les réserves temporaires de pêches pour la période 2023-2027.
Dans notre département, nos observations et les différents travaux scientifiques indiquent que le sandre se reproduit classiquement du début avril à la mi-mai, période à laquelle nous observons le plus de nids et période pendant laquelle la température de l’eau atteint les valeurs comprises entre 11 et 14 °C, l’optimum thermique de reproduction de l’espèce (données issues de notre réseau de sondes thermiques). Avec le réchauffement climatique, et la succession des printemps doux, cette période est très propice à la reproduction du sandre.
Pendant ce moment, les sandres mâles sont très vulnérables. Ils gardent le nid et sont facilement capturables car très agressifs.
Pour plus d’informations, cliquez ici !
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche à l’aide d’une ligne (article R436-71 du Code de l’Environnement).
Cas particuliers des cours d’eau du domaine public :
Sur les cours d’eau du Domaine public, cette interdiction de pêche au niveau des barrages et écluses est le plus souvent étendue par des réserves de pêche fixées par arrêté préfectoral.
Ainsi, sur le Canal du Centre, le Canal de Roanne à Digoin et le Canal Latéral à la Loire, la pêche est interdite dans les écluses et 50 m de part et d’autres de l’extrémité de celles-ci.
Sur la Seille en aval de Louhans, la pêche est interdite dans les écluses et 50 m de part et d’autre de l’extrémité de celles-ci ainsi que 50 m de part et d’autres du barrage de la Truchère. Au niveau des barrages des moulins de Cuisery, de Loisy et de Branges, c’est l’article R436-71 du Code de l’Environnement qui s’applique (voir ci-dessus).
Sur l’Arroux à Gueugnon, la pêche est interdite 50 m en amont du barrage de la prise d’eau de la Rigole d’Arroux et 150 m en aval de la passe à poissons.
Sur la Saône en amont et aval de chaque ouvrage et écluse, des réserves de pêche spécifiques sont mises en place (se référer à l’arrêté préfectoral des réserves et aux panneaux de VNF).
Documents officiels :
La pêche des écrevisses à pattes blanches et à pattes grêles est strictement interdite.
Seule est autorisée la pêche des trois espèces d’écrevisses d’origine américaines :
Période d’ouverture : toute l’année en 2ème catégorie et pendant l’ouverture de la pêche en 1ère catégorie.
Pour pêcher les écrevisses américaines, il faut être titulaire d’une carte de pêche.
Nombre de balances fixés à 6 maximum, d’un diamètre de 30 cm maximum et de mailles de 10 mm minimum. Aucun article réglementaire n’interdit de cumuler la pêche au ligne et la pêche à la balance.
En deuxième catégorie, on peut donc pêcher à 4 lignes et 6 balances. En première catégorie, on peut donc pêcher à 1 ligne et 6 balances.
Pas de taille minimale ni de nombre de captures.
L’écrevisse américaine, l’écrevisse de Louisiane et l’écrevisse de Californie sont toutes des espèces susceptibles de créer des déséquilibres écologiques. A ce titre il est interdit de les introduire (Loi pêche de 1984) et de les transporter vivante (Journal Officiel du 22/02/2018).
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi Biodiversité (2016) et la parution de la liste des espèces exotiques envahissantes (14 juillet 2016), il est interdit aux pêcheurs de remettre à l’eau vivante les écrevisses américaines, les écrevisses de Lousiane et les écrevisses de Californie.
Autre effet important de cette réforme : la détention, le transport ou la vente de ces 3 espèces d’écrevisses est interdit.
Plaquette sur les écrevisses et leur pêche dans le département de Saône-et-Loire
PECHE DES ANGUILLES:
La pêche de l’anguille argentée est interdite dans le département de Saône-et-Loire
La pêche de l’anguille jaune est soumise à des dates d’ouvertures définies annuellement par arrêté interministériel. En application de l’article R 436-64 du code de l’environnement et de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2010, tout pêcheur à l’obligation d’enregistrer ses captures d’anguilles dans un carnet de pêche.
Il est interdit d’introduire dans les cours d’eau et plans d’eau les espèces suivantes : perche soleil, poisson chat, aspe, pseudorasbora, amour blanc, amour argenté, écrevisse signal, écrevisse de Lousiane, écrevisse américaine.
Nouveauté : Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à la remise à l’eau des poissons pêchés cités ci-dessus, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture.
En effet depuis l’entrée en vigueur de la loi biodiversité(2016) , la remise à l’eau des poissons pêchés n’est plus incriminés, dès lors que deux conditions sont remplies :
Sur la liste des espèces exotiques envahissantes, sont listés la perche soleil, le poisson-chat, le pseudorasbora et le goujon de l’amour pour les poissons et l’écrevisses américaine, l’écrevisse américaine virile, l’écrevisses à pinces bleues, l’écrevisses de Californie, l’écrevisse signal, l’écrevisse de Louisiane et l’écrevisse marbrée. Seules ces espèces ne peuvent en aucun cas être remise à l’eau après capture
Durant les périodes de fermeture du brochet, l’emploi du carrelet est interdit dans les eaux du domaine privé.
Il est interdit de vendre le produit de sa pêche.
Amis pêcheurs,
Le droit de pêche qui est accordé par les propriétaires riverains est lié étroitement à votre comportement. Soyez toujours courtois et aimables vis-à-vis des riverains. Ils ne vous doivent absolument rien. En revanche, vous leur devez le plaisir que vous procure la pratique de la pêche.